Le projet de circulaire permettant la mise en œuvre du rétablissement du jour de carence dans la fonction publique devait être discuté avec les organisations syndicales vendredi 12 janvier. Comme suite à un envoi trop tardif du texte aux parties concernées, ce débat est reporté au 16 janvier.
Cette mesure pour lutter contre le micro absentéisme décriée par les organisations syndicales et peu ambitieuse par les parlementaires est entrée en vigueur au 1 er janvier.
Cette mesure s’applique à l’ensemble des fonctionnaires sauf dans les cas suivants :
- lorsque le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de causes exceptionnelles listées dans le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
- au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au « congé du blessé des militaires », pour accident de service, du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, de longue durée et au congé de grave maladie ;
- aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée (ALD), pour une période de trois ans à compter de ce premier arrêt.
Le jour de carence ne s’applique ni au congé maternité, ni aux congés supplémentaires, lié à un état pathologique résultant de la grossesse, ou des suites de couches.
Modalités de mises en œuvre :
La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu’à compter du deuxième jour de ce congé. Tous les arrêts de maladie intervenants à compter du 1 er janvier doivent faire l’objet d’une retenue sur traitement.
La circulaire rappelle que le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être compensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, un jour de congé ou un jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).
Dans la mesure du possible, la retenue doit être effectuée sur le salaire devant être versé le mois du congé maladie. Toutefois, « à titre transitoire et dans le cas des situations difficiles pour les agents ayant cumulé depuis le 1er janvier 2018 plusieurs jours de carence un étalement sur plusieurs mois des retenues pourront être envisagées.
Eléments de rémunération pris en compte dans le calcul de la retenue au titre du jour de carence :
L’assiette de calcul de la retenue au titre du jour de carence est :
- TBI/ rémunération principale
- Indemnité de résidence
- NBI
- Primes & indemnités liées à l’exercice des fonctions.
Sont exclus de l’assiette le SFT, remboursement de frais, primes et indemnités liées à l’organisation du travail, avantages en nature…
Le délai de carence « est assimilé à du temps de service effectif dans le grade du corps ou du cadre d’emploi dont relève le fonctionnaire ». Cela n’a donc pas d’incidence sur l’appréciation des durées de service et de l’ancienneté requise pour les avancements et promotions.