Élections municipales 2026 : agents publics, êtes-vous vraiment éligibles ?

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Élections municipales 2026 : agents publics, êtes-vous vraiment éligibles ?

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À l’approche des élections municipales de 2026, l’éligibilité des agents publics constitue un point de vigilance majeur.

Le scrutin municipal et communautaire du 15 mars 2026 approche à grands pas. Pour les collectivités territoriales comme pour les agents publics, cette échéance électorale soulève de nombreuses questions relatives à l’éligibilité des candidats et aux risques juridiques associés.

Une mauvaise appréciation des règles peut en effet conduire à des conséquences lourdes, allant jusqu’à l’annulation de l’élection ou à une démission d’office de l’élu concerné. Il est donc essentiel d’anticiper et de sécuriser les situations bien en amont.

Qui peut être éligible ?

En droit électoral, peuvent être éligibles à l’élection municipale, sous réserve de l’absence de toute cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité :

  • Les électeurs de la commune ;
  • Les députés et les sénateurs dans toutes les communes du département où ils ont été candidats (article L 229 du code électoral) ;
  • Les citoyens inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection.

Quelles sont les conditions nécessaires ?

L’éligibilité suppose également de remplir plusieurs conditions personnelles. Le candidat doit :

  • être âgé d’au moins 18 ans,
  • jouir de la nationalité française ou de la citoyenneté d’un État membre de l’Union européenne,
  • avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national,
  • ne pas avoir été rendu inéligible par une décision juridictionnelle, qu’elle émane du juge administratif ou du Conseil constitutionnel.

Cas particulier des conseillers non domiciliés sur la commune

La question de la domiciliation des candidats fait également l’objet de règles spécifiques. Les candidats non domiciliés dans la commune, communément appelés « conseillers forains », sont strictement encadrés par le code électoral.

Dans les communes de plus de 500 habitants, la proportion de conseillers municipaux ne résidant pas sur la commune ne peut excéder un quart de l’effectif du conseil municipal. Dans les communes de moins de 500 habitants, le nombre maximal est limité à 4 ou 5 conseillers selon que le conseil compte respectivement 7 ou 11 élus.

La réalité des missions appréciée par le juge

Les principales difficultés rencontrées en pratique concernent les inéligibilités liées aux fonctions exercées par les agents publics. Le code électoral pose, en la matière, un principe de liste limitative, fixé à l’article L.231. En effet, certaines fonctions rendent inéligible à un mandat de conseiller municipal dans des conditions territoriales et temporelles strictement définies.

Voici les fonctions en question, lorsqu’elles sont exercées au sein de la commune ou y ont été exercées depuis moins de 6 mois :

  • Les directeurs généraux des services (DGS) ;
  • Les directeurs généraux adjoints des services (DGA) ;
  • Les directeurs des services ;
  • Les directeurs adjoints des services ;
  • Les chefs de service ;
  • Les directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet et chefs de cabinet ayant reçu une délégation de signature.

Ces fonctions sont cependant appréciées lorsqu’elles sont exercées au sein :

  • d’un conseil régional ;
  • d’un conseil départemental ;
  • de la collectivité de Corse ;
  • des collectivités de Guyane ou de Martinique ;
  • du Département Région de Mayotte ;
  • d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de leurs établissements publics.


Un point essentiel, souvent sous-estimé, tient au rôle du juge de l’élection. Celui-ci ne se limite pas à l’intitulé du poste occupé par l’agent public. Il apprécie de manière concrète la réalité des fonctions exercées. Ainsi, un agent dont le poste ne correspond pas formellement à l’un des intitulés mentionnés à l’article L.231 peut néanmoins être déclaré inéligible si ses responsabilités effectives sont équivalentes à celles d’un chef de service ou d’un cadre dirigeant.

Cette approche a été confirmée par une jurisprudence constante du Conseil d’État, notamment dans sa décision n° 358762 du 17 octobre 2012, , ainsi que dans celle du 8 novembre 2021, n° 450970. Ces décisions rappellent que le contrôle exercé par le préfet lors de l’enregistrement des candidatures est limité, alors que le juge électoral exerce un contrôle plein au stade du contentieux.

Dans ce contexte, 2 situations permettent de sécuriser l’éligibilité des agents concernés. La première est l’absence totale de délégation de signature. La seconde réside dans la cessation effective de cette délégation au moins 6 mois francs avant la date de l’élection.

La condition de durée

De nombreuses inéligibilités reposent par ailleurs sur une condition de durée, source fréquente d’erreurs d’appréciation. À titre d’exemple, un agent communal est éligible s’il a démissionné avant le premier tour de l’élection municipale. De même, un directeur général des services d’un EPCI à fiscalité propre peut être candidat dans une commune membre à condition d’avoir cessé ses fonctions ou pris sa retraite 6 mois francs avant le scrutin. Ces principes ont notamment été rappelés par le Conseil d’État dans sa décision du 8 décembre 1989 relative aux élections municipales de Faches-Thumesnil, n° 109006.

Les salariés communaux

Le cas des agents dit « salariés communaux » mérite également une attention particulière. L’article L.231 du code électoral prévoit que les agents publics employés par une commune ne peuvent être élus au conseil municipal de celle-ci. Cette inéligibilité concerne aussi bien les agents titulaires que contractuels, quel que soit leur temps de travail.

2 exceptions existent toutefois :

  • Les agents indemnisés uniquement à raison de services rendus dans l’exercice d’une profession indépendante.
  • Les agents recrutés pour une activité saisonnière ou occasionnelle, dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Il convient enfin de souligner que ce régime d’inéligibilité ne s’applique pas aux agents qui ne sont plus en position d’activité au jour du scrutin, notamment ceux placés en disponibilité ou en détachement. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision du 8 juillet 2002, n° 236267.

Que retenir ?

Les règles d’inéligibilité applicables aux agents publics sont complexes, techniques et très dépendantes de l’analyse concrète des fonctions exercées et du calendrier électoral.

Une lecture approximative des textes ou une assimilation trop rapide des situations peut conduire à des erreurs aux conséquences lourdes, allant jusqu’à l’annulation de l’élection ou à une démission d’office.

D’où l’importance, pour les agents concernés comme pour les collectivités, d’anticiper et de sécuriser juridiquement les situations bien en amont du scrutin.

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